Articles

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France)

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France)


Chaque commission est composée comme suit :
1° Un président désigné par le premier président de la cour d'appel parmi les magistrats ou anciens magistrats des cours et tribunaux ;
2° Un assesseur représentant les bénéficiaires de l'indemnisation désigné par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition des organisations les plus représentatives des bénéficiaires de la présente loi ;
3° Un assesseur désigné par arrêté du ministre de l'économie et des finances.