Une contribution nationale à l'indemnisation prévue à l'article
4, troisième alinéa, de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 est
accordée par l'Etat français aux personnes remplissant les conditions
fixées au chapitre Ier du titre Ier de la présente loi.
Cette contribution a le caractère d'une avance sur les créances
détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de
la dépossession.