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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-544 du 19 juin 1970 Portant délégation de pouvoirs et autorisant les délégués du Gouvernement dans certains territoires d'outre-mer à déléguer leur signature)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-544 du 19 juin 1970 Portant délégation de pouvoirs et autorisant les délégués du Gouvernement dans certains territoires d'outre-mer à déléguer leur signature)


Le haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique et aux Nouvelles-Hébrides, gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et le gouverneur de la Polynésie française peuvent consentir des délégations de signature pour la gestion des affaires courantes et dans les limites déterminées par arrêté gubernatorial publié au Journal officiel du territoire.
Ces délégations sont consenties :
Au directeur de leur cabinet, pour des objets déterminés ;
Aux directeurs et chefs des services d'Etat en ce qui concerne les matières relevant en propre de leurs attributions ;
Aux chefs des subdivisions en Nouvelle-Calédonie et dépendances et aux chefs des circonscriptions en Polynésie en ce qui concerne les matières relevant en propre de leurs attributions.