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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-379 du 3 avril 1962 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES AUXILIAIRES DES ECOLES NORMALES PRIMAIRES, DES LYCEES CLASSIQUES MODERNES ET TECHNIQUES ET DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET AUX MAITRES D'EDUCATION PHYSIQUE RELEVANT DU HAUT-COMMISSAIRE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-379 du 3 avril 1962 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES AUXILIAIRES DES ECOLES NORMALES PRIMAIRES, DES LYCEES CLASSIQUES MODERNES ET TECHNIQUES ET DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET AUX MAITRES D'EDUCATION PHYSIQUE RELEVANT DU HAUT-COMMISSAIRE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS)

En cas de maladie, les maîtres auxiliaires à service complet peuvent obtenir, par période de douze mois, et sur production d'un certificat médical, des congés ainsi fixés :
Après six mois de présence effective dans les douze mois qui précèdent la mise en congé, un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement.
Après trois ans de présence effective, dont six mois au moins dans les douze mois qui précèdent la mise en congé, deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement.
Après cinq uns de présence effective, dont six mois au moins dans les douze mois qui précèdent la mise en congé, trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.