Article 5 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-379 du 3 avril 1962 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES AUXILIAIRES DES ECOLES NORMALES PRIMAIRES, DES LYCEES CLASSIQUES MODERNES ET TECHNIQUES ET DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET AUX MAITRES D'EDUCATION PHYSIQUE RELEVANT DU HAUT-COMMISSAIRE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS)
Article 5 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-379 du 3 avril 1962 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES AUXILIAIRES DES ECOLES NORMALES PRIMAIRES, DES LYCEES CLASSIQUES MODERNES ET TECHNIQUES ET DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET AUX MAITRES D'EDUCATION PHYSIQUE RELEVANT DU HAUT-COMMISSAIRE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS)
Lorsqu'ils sont nommés maîtres auxiliaires de l'Etat dans le cadre
du présent décret, les personnels non titulaires ayant dispensé à
l'étranger un enseignement de second degré bénéficient, après avis
du ministre des affaires étrangères, d'une reconstitution de carrière,
compte tenu des services accomplis en cette qualité.