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Article 5 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-379 du 3 avril 1962 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES AUXILIAIRES DES ECOLES NORMALES PRIMAIRES, DES LYCEES CLASSIQUES MODERNES ET TECHNIQUES ET DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET AUX MAITRES D'EDUCATION PHYSIQUE RELEVANT DU HAUT-COMMISSAIRE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS)

Article 5 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-379 du 3 avril 1962 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES AUXILIAIRES DES ECOLES NORMALES PRIMAIRES, DES LYCEES CLASSIQUES MODERNES ET TECHNIQUES ET DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET AUX MAITRES D'EDUCATION PHYSIQUE RELEVANT DU HAUT-COMMISSAIRE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS)


Les personnels enseignants auxiliaires des enseignements spéciauxde l'ex-département de la Seine ou de la ville de Paris, nommés maîtresauxiliaires de l'Etat dans le cadre du présent décret, sont classésà l'échelon numériquement égal à celui dans lequel ils étaient rangésdans leur ancien emploi. Ils conservent leur anciennetéd'échelon.
Ces dispositions sont également applicables :
Aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles régispar le décret du 31 juillet 1970 susvisé ;
Aux maîtres auxiliaires des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.