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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-379 du 3 avril 1962 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES AUXILIAIRES DES ECOLES NORMALES PRIMAIRES, DES LYCEES CLASSIQUES MODERNES ET TECHNIQUES ET DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET AUX MAITRES D'EDUCATION PHYSIQUE RELEVANT DU HAUT-COMMISSAIRE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-379 du 3 avril 1962 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES AUXILIAIRES DES ECOLES NORMALES PRIMAIRES, DES LYCEES CLASSIQUES MODERNES ET TECHNIQUES ET DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET AUX MAITRES D'EDUCATION PHYSIQUE RELEVANT DU HAUT-COMMISSAIRE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS)


Appartiennent à la catégorie I :
Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux pourvus du certificat d'aptitude (degré supérieur) ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle.
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du professorat.
Appartiennent à la catégorie II :
Les maîtres auxiliaires des enseignements généraux pourvus de la licence d'enseignement.
Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux pourvus du certificat d'aptitude (1er degré) ou du certificat d'aptitude à l'enseignement de la couture ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle.
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus de la 1re partie du professorat ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle.
Appartiennent à la catégorie III :
Les maîtres auxiliaires des enseignements généraux pourvus du baccalauréat.
Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux non certifiés.
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du baccalauréat ou du brevet supérieur ou de la 1re partie du diplôme de maître d'éducation physique ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents fixés par décision ministérielle.
Appartiennent à la catégorie IV :
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du brevet d'aide moniteur ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents fixés par décision ministérielle.