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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-379 du 3 avril 1962 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES AUXILIAIRES DES ECOLES NORMALES PRIMAIRES, DES LYCEES CLASSIQUES MODERNES ET TECHNIQUES ET DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET AUX MAITRES D'EDUCATION PHYSIQUE RELEVANT DU HAUT-COMMISSAIRE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-379 du 3 avril 1962 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES AUXILIAIRES DES ECOLES NORMALES PRIMAIRES, DES LYCEES CLASSIQUES MODERNES ET TECHNIQUES ET DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET AUX MAITRES D'EDUCATION PHYSIQUE RELEVANT DU HAUT-COMMISSAIRE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS)

Les maîtres auxiliaires sont répartis en quatre catégories bénéficiant de rémunérations fixées par référence aux indices limites ci-après :

CATEGORIES

INDICES BRUTS

A compter du 1er août 1977

Catégorie I

379-603

Catégorie II

340-521







CATEGORIES

INDICES

A compter du 1er juillet 1976

Indices bruts

Indices majorés au 1er octobre 1972

Catégorie III

267-444

228-355

Catégorie IV

267-384

228-315