Les dispositions du présent décret sont applicables à tous les
maîtres auxiliaires en fonctions dans les établissements des enseignements
classiques, modernes, techniques et professionnels, dans les écoles
normales primaires, dans les centres nationaux du 1er degré et dans
les établissements d'enseignement et services relevant du haut-commissariat
à la jeunesse et aux sports.
Entrent dans la catégorie des maîtres auxiliaires et sont soumis
à l'ensemble des dispositions applicables à ce personnel tous les
maîtres chargés par les recteurs, et à titre essentiellement précaire,
soit :
D'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeur titulaire
;
D'assurer la suppléance d'un professeur en congé de maladie ou
de maternité ;
De donner pendant tout ou partie de l'année scolaire un enseignement
constituant un service incomplet ;
Ou d'assurer un service complet d'enseignement constitué par un
groupement d'heures supplémentaires.