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Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


Pour la rédaction d'un bordereau d'inscription hypothécaire ou de renouvellement, dressé en exécution d'un jugement, d'une ordonnance, d'un acte notarié ou de la loi, l'avoué perçoit un émolument égal à celui alloué aux notaires pour les mêmes formalités (nos 31 et 32 du tableau annexé au tarif des notaires).