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Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Si une partie se fait assister par un avoué devant les juridictions criminelles ou correctionnelles, ainsi que devant les tribunaux de police dans les cas prévus à l'article R. 40-4° du code pénal, il est alloué à celui-ci le droit fixe et la moitié du droit proportionnel accordés par le présent tarif en matière civile, à la condition que la présence effective de l'avoué ait été constatée par le juge et déclarée, par une disposition spécialement motivée, nécessaire en la cause.