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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


En matière de folle enchère, il est alloué à l'avoué poursuivant le tiers de l'émolument fixé à l'article 30.
Au cas d'opposition à la délivrance par le greffier du certificat constatant l'inexécution des conditions de l'adjudication, aucun émolument n'est dû pour le référé.