Dans le cas de surenchère, l'avoué ayant poursuivi la première
vente et l'avoué surenchérisseur ont droit ensemble aux trois quarts
de l'émolument fixé à l'article 29.
Ce droit est réparti entre eux de manière que le rapport entre
la rémunération de l'un et de l'autre soit égal au rapport entre,
d'une part, le prix d'adjudication primitif et, d'autre part, la différence
entre le prix d'adjudication sur la surenchère et le prix d'adjudication
primitif.