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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


Pour toute adjudication mobilière retenue à la barre du tribunal, l'émolument global des avoués en cause est fixé ainsi qu'il est dit au tarif des notaires.
Ces émoluments excluent la perception des frais de papeterie et de correspondance visés à l'article 68 a.