Sous réserve des dispositions des articles 55 et 61, le multiple du droit fixe visé à l'article précédent peut varier entre un et vingt.
Les avoués en cause remettent au président du tribunal, au plus tard à la clôture des débats, un bulletin, établi sous le contrôle de la chambre départementale des avoués, précisant par écrit le droit variable sollicité.
Le président du tribunal, par une décision rendue en même temps que le jugement, détermine, eu égard à la difficulté et à l'importance de l'affaire, le multiple du droit fixe auquel il évalue le droit variable.
Cette décision, dont il n'est pas gardé minute, est seulement transcrite par le président et signée par lui sur le bulletin visé au deuxième alinéa du présent article, qui est restitué aux avoués après la lecture du jugement ; il en est également fait mention sur le plumitif d'audience.
Une copie de cette décision, établie sans frais par l'avoué, est annexée à l'état de frais remis aux parties en vertu de l'article 83.
Le droit à la taxe demeure réservé. Toutefois celle-ci ne peut intervenir que sur production par l'avoué du bulletin portant la décision du président du tribunal, qui doit être visée dans l'ordonnance de taxe.
Dans les cas prévus aux articles 11 et 12, le bulletin peut être remis par les avoués, dans les quinze jours suivant le prononcé du jugement, au président du tribunal qui le leur restitue, revêtu de sa décision, dans le délai de huitaine.