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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


Pour les demandes portant sur un intérêt pécuniaire, lorsque l'intérêt du litige ne peut être établi comme il est indiqué aux articles précédents, ainsi que pour les demandes dont l'objet principal n'a pas trait à des intérêts pécuniaires, notamment pour celles concernant l'état civil, les droits civils et civiques et la capacité juridique des personnes, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe.
Les demandes reconventionnelles ne donnent pas lieu à un droit variable distinct de celui alloué pour les demandes principales ; elles entrent seulement en ligne de compte pour la détermination du multiple prévu à l'article 14.
Sous réserve des dispositions de l'article 7, lorsqu'une même cause comporte à la fois des chefs de demande indéterminés et des chefs déterminés, il est alloué :
1° Pour les premiers, un droit variable évalué selon la procédure indiquée à l'article 14 ;
2° Pour les seconds, un droit proportionnel calculé de la manière suivante :
a) Il est d'abord procédé à l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait, en vertu du barème visé à l'article 4, un droit proportionnel égal au montant du droit variable alloué pour les chefs indéterminés ;
b) Le montant du droit proportionnel afférent aux chefs déterminés est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation visée au paragraphe a.