Pour les demandes portant sur un intérêt pécuniaire, lorsque l'intérêt
du litige ne peut être établi comme il est indiqué aux articles précédents,
ainsi que pour les demandes dont l'objet principal n'a pas trait à
des intérêts pécuniaires, notamment pour celles concernant l'état
civil, les droits civils et civiques et la capacité juridique des
personnes, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable,
multiple du droit fixe.
Les demandes reconventionnelles ne donnent pas lieu à un droit
variable distinct de celui alloué pour les demandes principales ;
elles entrent seulement en ligne de compte pour la détermination du
multiple prévu à l'article 14.
Sous réserve des dispositions de l'article 7, lorsqu'une même
cause comporte à la fois des chefs de demande indéterminés et des
chefs déterminés, il est alloué :
1° Pour les premiers, un droit variable évalué selon la procédure
indiquée à l'article 14 ;
2° Pour les seconds, un droit proportionnel calculé de la manière
suivante :
a) Il est d'abord procédé à l'évaluation de l'intérêt du litige
auquel correspondrait, en vertu du barème visé à l'article 4, un droit
proportionnel égal au montant du droit variable alloué pour les chefs
indéterminés ;
b) Le montant du droit proportionnel afférent aux chefs déterminés
est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus
audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation
visée au paragraphe a.