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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Pour les demandes en indemnité d'éviction, l'intérêt du litige est déterminé jusqu'à 457 euros par le chiffre de la demande, et au-delà par le chiffre de la condamnation.
Si la demande est rejetée en totalité, le droit proportionnel est remplacé par le droit variable prévu aux articles 13 et 14.
Dans les cas où la demande en indemnité d'éviction est formée soit subsidiairement à une demande en renouvellement de bail, soit reconventionnellement à un refus de renouvellement de bail, il est dû à chaque avoué :
1° Si l'instance aboutit à un renouvellement du bail, le droit proportionnel alloué par l'article 9 (1°), à l'exclusion des émoluments prévus aux deux premiers alinéas du présent article ;
2° Si l'instance aboutit à l'allocation d'une indemnité d'éviction, un droit proportionnel calculé comme il est dit à l'alinéa 1er du présent article, à l'exclusion de celui prévu à l'article 9 (1°) ;
3° Si le renouvellement du bail et l'indemnité d'éviction sont refusés par le tribunal, le droit variable prévu au deuxième alinéa du présent article, à l'exclusion du droit proportionnel alloué par l'article 9 (1°).