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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

L'intérêt du litige, à défaut d'éléments d'appréciation résultant de la demande elle-même, est déterminé :
1° Pour les demandes en exécution, résiliation ou renouvellement de baux : par une valeur égale au montant cumulé des loyers ou fermages, soit échus, soit à échoir, sans toutefois que le chiffre global sur lequel doit porter le droit proportionnel soit supérieur à cinq années ;
2° Pour les demandes en constitution de rente viagère ou en résiliation du contrat : par le capital exprimé au titre ou par une valeur égale à dix fois la rente annuelle demandée ou déjà existante ou au montant cumulé des annuités si la durée de la rente est inférieure à dix années ;
3° Pour les demandes relatives aux rentes ou pensions dérivant soit d'accidents du travail agricole, soit de l'obligation alimentaire en vertu des articles 203, 212, 301 (alinéa 1er), 303 et 311 du code civil : par une valeur égale à quatre fois la rente annuelle demandée jusqu'à 30 euros, et au-delà par une valeur égale à cinq fois le chiffre résultant de la condamnation.
En cas de demande en révision, le montant de la rente ou de la pension servant de base à la détermination de l'intérêt du litige est celui de l'augmentation ou de la diminution demandée ou accordée, selon la distinction établie à l'alinéa précédent ;
4° Pour les demandes relatives aux contrats d'assurances de toute nature : par une valeur égale au montant cumulé soit des primes échues, soit des arrérages restant à courir, sans, toutefois, que cette valeur globale excède dix années ;
5° Pour les demandes relatives à des prestations en nature : par l'évaluation faite pour la perception du droit d'enregistrement.