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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


Le droit proportionnel est réduit, pour chaque avoué et par cause :
1° D'un tiers si, après l'appel d'un jugement avant faire droit ou sur incident, la cour, évoquant l'affaire, statue au fond ;
2° De moitié si la demande n'est pas contestée ou si le défendeur s'en est rapporté à justice.