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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


L'avoué ne peut percevoir qu'un droit fixe dans une même cause, même s'il a occupé pour plusieurs parties ayant ou non des intérêts distincts. Sont considérées comme formant une même cause toutes les demandes, eussent-elles été introduites séparément, sur lesquelles, par suite de jonction, il est statué par un seul et même jugement.
S'il y a plus de deux parties dans une instance sur demande principale, le droit fixe perçu par l'avoué qui a suivi ou conclu contre plusieurs parties est majoré de moitié pour chacune de ces parties, en sus de la première et jusqu'à concurrence de trois, pourvu qu'elles aient des avoués différents et des intérêts distincts.