L'avoué ne peut percevoir qu'un droit fixe dans une même cause,
même s'il a occupé pour plusieurs parties ayant ou non des intérêts
distincts. Sont considérées comme formant une même cause toutes les
demandes, eussent-elles été introduites séparément, sur lesquelles,
par suite de jonction, il est statué par un seul et même jugement.
S'il y a plus de deux parties dans une instance sur demande principale,
le droit fixe perçu par l'avoué qui a suivi ou conclu contre plusieurs
parties est majoré de moitié pour chacune de ces parties, en sus de
la première et jusqu'à concurrence de trois, pourvu qu'elles aient
des avoués différents et des intérêts distincts.