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Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


Pour assistance aux actes d'acceptation ou de renonciation de succession, de communauté ou de legs, y compris la rédaction du pouvoir, il est alloué la moitié du droit fixe.
Ce droit ne peut être perçu plusieurs fois, quel que soit le nombre des acceptants ou des renonçants, s'il s'agit de la même succession ou communauté et si les formalités ont été remplies le même jour.