1° Pour toute requête tendant à la rectification d'un acte d'état
civil (art. 99 du code civil), il est alloué un droit variable déterminé
comme il est dit aux articles 13 et 14. Toutefois, le multiple du
droit fixe visé à l'alinéa 1er de l'article 14 ne peut varier qu'entre
un demi et cinq.
2° Pour toute requête aux fins de mesures conservatoires prévues
aux articles 48 et suivants du code de procédure civile ou aux fins
de saisie-arrêt, si l'assignation n'est pas délivrée ou s'il n'est
perçu aucun droit proportionnel par les avoués à l'occasion de l'instance
en validité, il est alloué la moitié du droit fixe et le quart du
droit proportionnel, calculé sur le montant de la créance pour lequel
la mesure conservatoire est demandée.
3° Pour toute autre requête présentée soit en dehors, soit comme
préliminaire d'une instance, si l'assignation n'est pas délivrée,
il est alloué la moitié du droit fixe.