Il est alloué, jusques et y compris la levée de l'ordonnance,
à chacun des avoués en cause :
1° Dans les référés sur placets, contradictoires ou par défaut,
la moitié du droit fixe ;
2° Dans les référés sur procès-verbaux, le quart du droit fixe
;
3° Dans les cas où le juge a statué sur les dépens, ou si le référé
est renvoyé à l'audience :
a) Si l'affaire concerne la nomination d'un curateur, administrateur,
séquestre ou mandataire de justice, la moitié du droit fixe et le
droit variable prévu aux articles 13 et 14 ;
b) Pour les autres affaires, la moitié de l'émolument alloué dans
les instances contradictoires ou par défaut, sans que l'émolument
puisse être inférieur à celui prévu sous le numéro 1 du présent article.