Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)
Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)
Pour la requête d'envoi en possession prévue à l'article 1008
du code civil, y compris l'obtention de l'ordonnance, il est alloué
la moitié du droit fixe ; en cas de rejet de la requête, le quart
du droit fixe.