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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


Pour la requête d'envoi en possession prévue à l'article 1008 du code civil, y compris l'obtention de l'ordonnance, il est alloué la moitié du droit fixe ; en cas de rejet de la requête, le quart du droit fixe.