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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


Pour la demande en délivrance de legs universel, à titre universel ou particulier, il est alloué :
a) Si le legs donne lieu à contestation, l'émolument fixé pour les instances contradictoires ou par défaut ;
b) Dans le cas contraire, la moitié du droit fixe.