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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


Pour tous les actes de procédure en chambre du conseil, à l'exclusion des demandes formées en matière de partage, de vente d'immeubles et d'homologation, lesquelles sont régies par les dispositions des chapitres III et IV du présent titre, il est alloué :
a) Pour toute requête tendant à la nomination d’un curateur, administrateur, séquestre ou mandataire de justice, à l’avoué demandeur, la moitié du droit fixe ;
b) Pour toute requête tendant à adoption, à légitimation adoptive ou judiciaire, ou à la rectification de jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil, le droit fixe et un droit variable déterminé comme il est dit aux articles 13 et 14. Toutefois, sauf pour les requêtes tendant à adoption de majeurs, le multiple du droit fixe visé à l'alinéa 1er de l'article 14 ne peut varier qu'entre 1 et 5 ;
c) Pour toute autre demande, si la décision relève de la juridiction gracieuse, à chacun des avoués, le droit fixe. Si la décision contradictoire ou par défaut intervient en matière contentieuse, le droit fixe et le quart du droit proportionnel ou du droit variable calculé comme il est dit aux articles 4, 13 et 14. Toutefois, les droits proportionnel ou variable ne sont pas dus si l'instance a pour objet d'habiliter un incapable ou son représentant à ester en justice sur une demande à former ou déjà formée ;
d) En cas d'opposition à taxe, il est alloué pour tous les actes de procédure, y compris l'obtention et la levée de la décision rendue, le quart du droit fixe.