Pour tous les actes de procédure en chambre du conseil, à l'exclusion
des demandes formées en matière de partage, de vente d'immeubles et
d'homologation, lesquelles sont régies par les dispositions des chapitres
III et IV du présent titre, il est alloué :
a) Pour toute requête tendant à la nomination d’un curateur, administrateur,
séquestre ou mandataire de justice, à l’avoué demandeur, la moitié
du droit fixe ;
b) Pour toute requête tendant à adoption, à légitimation adoptive
ou judiciaire, ou à la rectification de jugements déclaratifs ou supplétifs
d'actes de l'état civil, le droit fixe et un droit variable déterminé
comme il est dit aux articles 13 et 14. Toutefois, sauf pour les requêtes
tendant à adoption de majeurs, le multiple du droit fixe visé à l'alinéa
1er de l'article 14 ne peut varier qu'entre 1 et 5 ;
c) Pour toute autre demande, si la décision relève de la juridiction
gracieuse, à chacun des avoués, le droit fixe. Si la décision contradictoire
ou par défaut intervient en matière contentieuse, le droit fixe et
le quart du droit proportionnel ou du droit variable calculé comme
il est dit aux articles 4, 13 et 14. Toutefois, les droits proportionnel
ou variable ne sont pas dus si l'instance a pour objet d'habiliter
un incapable ou son représentant à ester en justice sur une demande
à former ou déjà formée ;
d) En cas d'opposition à taxe, il est alloué pour tous les actes
de procédure, y compris l'obtention et la levée de la décision rendue,
le quart du droit fixe.