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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Lorsque la procédure de vente est arrêtée :
a) Avant le dépôt du cahier des charges, il est alloué :
A l'avoué poursuivant : le droit fixe prévu à l'article 2 ;
A chacun des autres avoués : le quart du même droit.
b) Après le dépôt du cahier des charges, il est alloué aux différents avoués en cause, à répartir entre eux conformément aux dispositions de l'article 39, un émolument égal à la moitié de celui calculé, comme il est dit à l'article 30, sur le montant de la mise à prix.