a) Tout incident dans une procédure de vente ou de saisie, s'il
n'a pas le caractère d'une instance sur demande principale, donne
lieu aux émoluments alloués à l'article 20 ;
b) Lorsque l'incident présente le caractère d'une instance en
demande principale, l'intérêt est fixé, à défaut d'éléments d'appréciation
résultant du litige lui-même, par le chiffre de la créance du demandeur
ou du poursuivant ;
c) Ne sont pas considérées comme incidents la baisse de mise à
prix et la conversion de la saisie.