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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


a) Tout incident dans une procédure de vente ou de saisie, s'il n'a pas le caractère d'une instance sur demande principale, donne lieu aux émoluments alloués à l'article 20 ;
b) Lorsque l'incident présente le caractère d'une instance en demande principale, l'intérêt est fixé, à défaut d'éléments d'appréciation résultant du litige lui-même, par le chiffre de la créance du demandeur ou du poursuivant ;
c) Ne sont pas considérées comme incidents la baisse de mise à prix et la conversion de la saisie.