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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


a) Au cas de vente par lots, lorsque les lots sont composés d'immeubles distincts, l'émolument global est calculé séparément sur le prix d'adjudication de chaque lot ;
b) Cet émolument est calculé sur le prix des lots réunis si l'adjudication a lieu après réunion totale ou partielle des lots mis en vente ;
c) Lorsque les lots sont composés de valeurs mobilières et autres droits incorporels, l'émolument global est calculé d'après les règles du tarif des notaires ;
d) Il en est de même lorsque l'adjudication comprend des immeubles et des meubles.