a) Dans les cas visés aux numéros 1 et 2 ci-après, le montant
de l'émolument fixé à l'article 30 est réparti entre les avoués de
la manière suivante :
1° Si la vente a lieu après conversion des saisies : par moitié
à l'avoué du créancier saisissant, l'autre moitié à celui de la partie
saisie ;
2° Dans toute autre vente : moitié à l'avoué poursuivant, demandeur
ou surenchérisseur, la seconde moitié aux autres avoués, y compris
l'avoué poursuivant, qui a sa part, comme les autres avoués, dans
cette seconde moitié, par égales fractions ;
b) Dans les ventes sur saisie ou sur folle enchère, il n'y a pas
lieu à partage entre l'avoué poursuivant et celui de la partie saisie
ou du fol enchérisseur.