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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


a) Dans les cas visés aux numéros 1 et 2 ci-après, le montant de l'émolument fixé à l'article 30 est réparti entre les avoués de la manière suivante :
1° Si la vente a lieu après conversion des saisies : par moitié à l'avoué du créancier saisissant, l'autre moitié à celui de la partie saisie ;
2° Dans toute autre vente : moitié à l'avoué poursuivant, demandeur ou surenchérisseur, la seconde moitié aux autres avoués, y compris l'avoué poursuivant, qui a sa part, comme les autres avoués, dans cette seconde moitié, par égales fractions ;
b) Dans les ventes sur saisie ou sur folle enchère, il n'y a pas lieu à partage entre l'avoué poursuivant et celui de la partie saisie ou du fol enchérisseur.