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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


Pour toute espèce de vente mobilière ou immobilière renvoyée par le tribunal devant un officier public ou ministériel, les émoluments afférents à l'adjudication proprement dite sont calculés conformément au tarif propre à l'officier vendeur et :
a) Lorsque ladite vente n'aurait pu, en vertu des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, être retenue à la barre du tribunal, alloués en totalité à l'officier vendeur ;
b) Lorsque ladite vente aurait pu être retenue à la barre du tribunal, partagés entre l'officier vendeur et l'avoué poursuivant, dans la proportion des trois quarts pour l'officier vendeur et du quart pour l'avoué ; toutefois, lorsqu'il y a lieu à rédaction d'un cahier des charges et que l'avoué a procédé à cette rédaction, le partage se fait par moitié.
L'officier vendeur seul a le droit de percevoir des déboursés, dans la mesure où son tarif propre l'y autorise.
L'avoué qui a effectivement assisté à l'adjudication perçoit, s'il y a lieu, les frais de voyage fixés à l'article 67.