En matière d'adjudication immobilière, pour la déclaration d'adjudicataire
et celle de command, l'accomplissement de toutes les formalités, jusques
et y compris la levée et la transcription du jugement d'adjudication
ainsi que la réquisition des états hypothécaires, il est alloué le
quart de l'émolument global calculé comme il est dit à l'article 29.
Dans le cas de surenchère, l'avoué adjudicataire sur la surenchère
perçoit intégralement le droit ainsi calculé, sur le montant duquel
il n'est rien alloué à l'avoué adjudicataire sur la première vente.
Dans le cas de folle enchère, l'émolument alloué à l'avoué adjudicataire
subit la même réduction que celui accordé en vertu de l'article 34
à l'avoué qui poursuit la folle enchère.