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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


En matière d'adjudication immobilière, pour la déclaration d'adjudicataire et celle de command, l'accomplissement de toutes les formalités, jusques et y compris la levée et la transcription du jugement d'adjudication ainsi que la réquisition des états hypothécaires, il est alloué le quart de l'émolument global calculé comme il est dit à l'article 29.
Dans le cas de surenchère, l'avoué adjudicataire sur la surenchère perçoit intégralement le droit ainsi calculé, sur le montant duquel il n'est rien alloué à l'avoué adjudicataire sur la première vente.
Dans le cas de folle enchère, l'émolument alloué à l'avoué adjudicataire subit la même réduction que celui accordé en vertu de l'article 34 à l'avoué qui poursuit la folle enchère.