Si les mesures ordonnées, même si elles concernent une enquête, comportent l'assistance de l'avoué, il est alloué à chacun des avoués, pour l'accomplissement des formalités et actes de procédure relatifs à la mesure ordonnée, la moitié du droit fixe.
Cependant lorsqu’il est procédé à la mesure d’instruction devant un autre tribunal, le droit fixe est perçu en entier par les avoués qui y représentent les parties.