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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


Dans toutes instances contradictoires ou par défaut, y compris les instances relatives aux accidents du travail agricole, lorsqu'elles nécessitent, avant faire droit, une mesure d'instruction autre qu'une enquête, même si cette mesure est ordonnée par le juge chargé de suivre la procédure, il est alloué à l'avoué qui lève le jugement ou l'ordonnance le quart du droit fixe.