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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


Dans toute instance contradictoire ou par défaut, s'il y a jugement distinct sur l'incident, ou ordonnance du juge chargé de suivre la procédure, et pour tous actes et formalités, jusques et y compris la levée dudit jugement, il est alloué à chacun des avoués en cause, pour tous les incidents, Sauf ceux prévus aux articles suivants, la moitié du droit fixe.
Lorsque le jugement sur incident met fin à l'instance, après dépôt et signification de conclusions prises sur le fond de l'affaire et concernant tant en fait qu'en droit tous les points en litige, il est alloué en outre à chacun des avoués en cause la moitié du droit proportionnel.