Articles

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


En cas d'opposition au jugement par défaut, les droits alloués ci-dessus sont imputés sur les droits de même nature alloués pour le jugement définitif, sans que l'avoué puisse être tenu à restitution en cas d'excédent.