Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)
En cas d'opposition au jugement par défaut, les droits alloués
ci-dessus sont imputés sur les droits de même nature alloués pour
le jugement définitif, sans que l'avoué puisse être tenu à restitution
en cas d'excédent.