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Article 68 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 68 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

a) En toutes matières, il est alloué à l'avoué, tant demandeur que défendeur, pour frais de papeterie, d'impression et de correspondance, un droit gradué établi à forfait d'après le montant des émoluments portés à la colonne spéciale de l'état des frais. prévu à l'article 83 et de :
Lorsque le total des émoluments est inférieur à 2,44 euros : 1,68 euros ;

Lorsque le total des émoluments est compris entre 2,44 euros et 4,88 euros : 3,66 euros
Lorsque le total des émoluments est compris entre 4,88 euros et 12,20 euros : 5,34 euros
Lorsque le total des émoluments est compris entre 12,20 euros et 24,39 euros : 7,32 euros
Lorsque le total des émoluments est supérieur à 24,39 euros : 12,20 euros
b) En matière de ventes judiciaires, les avoués ont droit à la répétition des frais de publicité dûment déboursés, sur la justification des actes de publicité auxquels il a été procédé, et dans la limite, s'il y a lieu, des décisions prises par le juge en vertu des articles 700 et 961 du code de procédure civile.