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Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Les copies de pièces visées à l'article précédent comportent au minimum :
a) Lorsqu'elles sont établies à la main : 32 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 37 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes ;
b) Lorsqu'elles sont imprimées ou dactylographiées : 43 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 48 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.
L'émolument est calculé par page.
Toute page commencée est due en entier.
L'émolument est égal à celui prévu au tarif général des greffiers en matière civile pour les expéditions ordinaires.
Lorsqu'une pièce est copiée en plusieurs exemplaires, l'émolument n'est perçu intégralement que pour le premier exemplaire ; pour chacun des suivants il est réduit au quart.
Les copies de pièces incorrectes ou illisibles ne donnent lieu à aucun émolument.