Le présent tarif ne comprenant que l'émolument net des avoués, les déboursés sont payés en sus.
Sont comptés comme déboursés notamment :
1° Les copies ou extraits de pièces à signifier, s'il s'agit de jugements, actes de procédure, actes notariés ou sous seings privés, procès-verbaux, expéditions de toute espèce, délivrés tant par les greffiers que par tous autres fonctionnaires ou officiers publics ;
Les copies ou extraits des pièces rédigées ou établies par l'avoué ne sont pas comptés comme déboursés et ne donnent pas lieu à l'émolument prévu à l'article suivant.
Toutefois, l'émolument alloué aux huissiers de justice pour les copies à signifier des actes préparés par l'avoué est dû à l'avoué si ces copies ont été établies non par l'huissier de justice, mais par l'avoué ;
2° La copie collationnée prévue à l'article 2194 du code civil et les copies de l'extrait à dénoncer aux créanciers inscrits ;
3° Les frais de voyage ;
4° Les frais de papeterie, d'impression et de correspondance ;
5° En matière de ventes judiciaires, les frais de publicité.