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Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Le présent tarif ne comprenant que l'émolument net des avoués, les déboursés sont payés en sus.
Sont comptés comme déboursés notamment :
1° Les copies ou extraits de pièces à signifier, s'il s'agit de jugements, actes de procédure, actes notariés ou sous seings privés, procès-verbaux, expéditions de toute espèce, délivrés tant par les greffiers que par tous autres fonctionnaires ou officiers publics ;
Les copies ou extraits des pièces rédigées ou établies par l'avoué ne sont pas comptés comme déboursés et ne donnent pas lieu à l'émolument prévu à l'article suivant.
Toutefois, l'émolument alloué aux huissiers de justice pour les copies à signifier des actes préparés par l'avoué est dû à l'avoué si ces copies ont été établies non par l'huissier de justice, mais par l'avoué ;
2° La copie collationnée prévue à l'article 2194 du code civil et les copies de l'extrait à dénoncer aux créanciers inscrits ;
3° Les frais de voyage ;
4° Les frais de papeterie, d'impression et de correspondance ;
5° En matière de ventes judiciaires, les frais de publicité.