Articles

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Pour la libération prononcée au cours de la procédure et pour l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par le code de procédure civile jusqu'à la radiation des inscriptions, il est alloué, sur le montant de la somme consignée, un émolument :
Jusqu'à 610 euros, de 0,8 p. 100 ;
Sur l'excédent, jusqu'à 1 524 euros, de 0,4 p. 100 ;
Sur l'excédent, au-dessus de 1 524 euros, indéfiniment, 0,2 p. 100.