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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


En cas de contestation, et pour tous les incidents portant sur le fond du droit, il est alloué :
a) A l'avoué qui suit l'audience :
Le droit fixe établi à l'article 2, augmenté d'un dixième par chaque partie en cause ;
Le quart du droit proportionnel établi à l'article 4, calculé sur l'ensemble des créances contestées.
b) A chacun des autres avoués contestants ou contestés, y compris celui de la partie saisie :
Le quart des droits fixe et proportionnel, calculé sur le chiffre contesté de la créance.