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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


En matière de contribution, d'ordre amiable ou judiciaire, ou de distribution de prix d'immeubles par instance sur demande principale, pour accomplissement de toutes les formalités prescrites, depuis l'ouverture de l'ordre jusqu'à la clôture définitive des opérations et de la procédure, y compris la procédure d'expertise en cas de ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement et le dépôt de toutes pièces au bureau des hypothèques, il est alloué :
a) A l'avoué poursuivant ou demandeur, quel que soit le nombre des avoués en cause, les droits fixé et proportionnel établis aux articles 2 et 4, calculés sur le montant de la somme en distribution ;
b) A l'avoué de chaque créancier produisant ou défendeur, même s'il est déjà rémunéré comme avoué poursuivant l'ordre, la moitié des droits fixe et proportionnel calculés sur le montant du bordereau de collocation.