En matière de contribution, d'ordre amiable ou judiciaire, ou
de distribution de prix d'immeubles par instance sur demande principale,
pour accomplissement de toutes les formalités prescrites, depuis l'ouverture
de l'ordre jusqu'à la clôture définitive des opérations et de la procédure,
y compris la procédure d'expertise en cas de ventilation du prix de
plusieurs immeubles vendus collectivement et le dépôt de toutes pièces
au bureau des hypothèques, il est alloué :
a) A l'avoué poursuivant ou demandeur, quel que soit le nombre
des avoués en cause, les droits fixé et proportionnel établis aux
articles 2 et 4, calculés sur le montant de la somme en distribution
;
b) A l'avoué de chaque créancier produisant ou défendeur, même
s'il est déjà rémunéré comme avoué poursuivant l'ordre, la moitié
des droits fixe et proportionnel calculés sur le montant du bordereau
de collocation.