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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


Pour l'homologation d'une liquidation, que le jugement rendu soit contradictoire, par défaut ou sur requête collective, y compris le tirage au sort des lots devant le juge commissaire ou devant le notaire :
a) Si la liquidation n'est pas contestée, il est alloué à chacun des avoués en cause la moitié du droit fixe ;
b) Si la liquidation est contestée, les droits à percevoir par les avoués, demandeur et défendeur, sont les droits d'une instance contradictoire ou par défaut, calculés sur les sommes contestées.