Pour les actes de la procédure, jusques et y compris l'obtention
et la levée du jugement contradictoire, par défaut ou sur enquête
collective, qui n'a d'autre objet que d'ordonner les comptes, liquidation
et partage d'une communauté, d'une succession, d'une société et, en
général, de toute indivision, la licitation des valeurs mobilières
ou immobilières ainsi que la liquidation des reprises et indemnités
:
a) Si la demande n'est pas contestée ou lorsque la contestation
porte exclusivement sur la forme du partage ou la manière d'y procéder,
le droit fixe est seul alloué à chacun des avoués en cause.
Toutefois, pour les demandes de partage en nature de biens autres
que le mobilier ou les valeurs mobilières, qu'elles soient ou non
contestées, il est alloué aux avoués, en sus du droit fixe, la moitié
du droit proportionnel prévu à l'article 4, calculé sur la valeur
des biens à partager.
b) Dans les autres cas, les droits perçus sont ceux d'une instance
contradictoire ou par défaut, calculés sur les sommes contestées.