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Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


Les dispositions du présent décret seront appliquées, dès leur mise en vigueur, pour le règlement des frais de toutes les procédures, à l'exception de celles qui ont antérieurement fait l'objet d'une décision ou d'une transaction sur le fond ou à l'occasion desquelles la taxe a été demandée ; celles-ci seront tarifées suivant les dispositions actuellement en vigueur.