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Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


Dans les instances introduites antérieurement au 2 mars 1959, il n'est dû aucun émolument, en sus de ceux alloués par le présent décret, pour la rédaction, la signification et le règlement des qualités.