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Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Le droit de rétention appartient à l'avoué pour garantir le paiement de ses déboursés et de ses émoluments tarifés, à l'exclusion des honoraires particuliers. Il s'exerce tant sur les actes qu'il a faits et les pièces à lui remises pour soutenir le procès que sur les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure.
Toutefois, la communication de ces pièces, titres et actes de procédure doit toujours être faite provisoirement, dans un intérêt reconnu légitime par la chambre départementale, à tout officier public ou ministériel mandataire de la partie, à charge par celui-ci de s'engager à les rétablir aux mains de l'avoué lorsqu'ils ne lui seront plus nécessaires.