a) Tout versement fait aux avoués donne lieu à la délivrance d'un reçu extrait d'un carnet à souche numéroté. Ce reçu indique si le versement est fait à titre de provision, pour acompte ou pour règlement, et, le cas échéant, s'il concerne les honoraires particuliers prévus au d du présent article ;
b) Tous les avoués sont tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscrivent, par ordre de date et sans aucun blanc, toutes les sommes qu'ils reçoivent de leurs parties, en indiquant le nom de ces parties, la cause du versement, s'il s'agit d'une provision ou d'un versement relatif à une affaire terminée, et, le cas échéant, s'il concerne les honoraires particuliers prévus au d du présent article.
Ils représentent ce registre toutes les fois qu'ils en sont requis par le magistrat taxateur, par le tribunal ou par les représentants du ministère public et qu'ils forment des demandes en condamnation de frais.
Faute de représentation ou de tenue régulière, ils sont déclarés non recevables dans leurs demandes ;
c) Les avoués ne peuvent réclamer ou percevoir de droits plus élevés que ceux énoncés au présent tarif, sous peine de restitution, de dommages-intérêts et, s'il y a lieu, de suspension ou même de destitution ;
d) Ils peuvent toutefois, à titre exceptionnel, percevoir des honoraires particuliers lorsque, sur la demande expresse des parties, ils se sont chargés, indépendamment des travaux relatifs à l'élaboration et à la mise en œuvre de la procédure, de démarches nettement spécifiées ou de missions précises n'ayant rien d'incompatible avec la nature et la dignité de leur ministère.
Cette rémunération particulière est réglée soit à l'amiable sous le contrôle de la chambre de discipline, soit judiciairement, s'il y a lieu, selon la procédure prévue par la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 ;
e) Les avoués ne peuvent percevoir aucun droit de recette ou de comptabilité pour l'encaissement ou la garde des fonds maniés en conséquence d'une procédure diligentée par leurs soins.