a) Lorsque l'appel porte sur un jugement qui déclare ou refuse
de déclarer la faillite, qui admet ou refuse d'admettre au règlement
judiciaire, ou sur un jugement prononçant ou refusant de prononcer
l'homologation, l'annulation ou la résolution d'un concordat, il est
alloué la moitié du droit fixe et la moitié du droit variable prévu
à l'article 73 ;
b) Le droit variable n'est pas dû à l'avoué qui, en matière de
faillite ou de règlement judiciaire, s'en rapporte à justice.