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Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)

Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués)


a) Pour l'appel d'un jugement sur les incidents visés à l'article 20, à l'exception de l'incident visé à l'article 76, il est alloué à chacun des avoués en cause la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel ;
b) Pour les incidents de procédure, au cours d'une instance devant la cour d'appel, il est alloué, dans les cas prévus à l'article 20, le quart du droit fixe.
Toutefois, pour les incidents relatifs à l'exécution provisoire et prévus aux articles 458, 459 et 460 du code de procédure civile, il est alloué, même en l'absence d'arrêt distinct sur l'incident, la moitié du droit fixe.